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Confiscations et séquestres des biens des exilés politiques dans les États italiens au xixe siècle. Questions sur une pratique et projets de recherches

Property confiscations and sequestrations of political Exiles in the 19th century Italian States. Questions and proposals
Catherine Brice
p. 147-163

Résumés

Cet article est une première étape dans un projet de recherche visant à mieux comprendre, au plus près des acteurs et du terrain, les logiques à l’œuvre dans le départ pour l’exil des opposants politiques dans l’Italie de la Restauration. S’interrogeant sur la vision « héroïque » de l’exil transmise par les acteurs, et la vulgate du Risorgimento et de l’Italie libérale, on voudrait mieux comprendre les ressorts de ces départs et les conditions dans lesquelles ils se font. Cet article vise à expliciter ce qu’on appelle exil, juridiquement, dans l’Italie du xixe siècle, quels types de peines ce terme recouvre, et démêler les liens, souvent présentés comme allant de soi, entre exil politique et confiscation des biens.

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Texte intégral

  • 1 Ferdinando Petrucelli della Gattina, I moribondi del Palazzo Carignano, Milan, Perelli, 2011 [1862] (...)

1Dans son petit livre de 1862, Ferdinando Petruccelli della Gattina dresse un portrait au vitriol de la classe politique italienne et, souvent, revient sous sa plume le portrait « type » du député : « martyr » de l’indépendance, il est « resté une demi-douzaine d’années en exil, ses biens furent séquestrés, ses parents envoyés en prison, sa maison transformée en hôtel pour sbirri et gendarmes, sa fortune détruite »1. Entre autres choses, la confiscation des biens semble faire partie du cursus honorum du « patriote italien » du xixsiècle. Les mémoires et récits de très nombreux protagonistes de l’exil, que ce soit en 1821, 1831 puis 1848-1849 ou dans les années 1850 et 1860 rappellent la difficulté à survivre loin du pays natal.

2On examinera ici la première étape de l’exil, le départ. C’est aussi la première étape d’un travail en cours s’intéressant aux aspects économiques de l’exil politique en Italie, des années 1821 à la fin des années 1860 et l’achèvement de l’unification politique du pays. Cet arc temporel comprend la tentative d’établissement d’une monarchie constitutionnelle à Turin en 1821, les révolutions de 1831 puis surtout, 1848-1849 dans tous les États de la péninsule et enfin, en Lombardie-Vénétie la période 1853-1855 marquée par la politique répressive de la monarchie autrichienne tout comme, dans le Royaume des Deux-Siciles, celle des Bourbons. Cette recherche s’intéresse spécifiquement aux liens entre mobilité et innovation à partir d’une catégorie spécifique, celle des exilés. Or pour comprendre « d’où partent les exilés », il est essentiel de bien saisir leurs conditions juridiques, sociales et économiques au moment du départ.

  • 2 Giovanni La Cecilia, Memorie storico-politiche a cura di Ruggero Moscati, Milan, Fasani, 1942 [1879 (...)
  • 3 Epistolario di Luigi Carlo Farini per cura di Luigi Rava, volume primo 1827-1847, Bologne, Zanichel (...)
  • 4 De manière générale, il est frappant de constater la grande différence de ton et de contenu entre l (...)

3Ainsi, une entrée en matière comme celle de Giovanni La Cecilia, mazzinien, napolitain, est assez classique dans les récits et mémoires de l’exil : « Je suis né à Naples dans les premières années de ce siècle : ma famille était aisée. Les révolutions et mes idées politiques la réduisirent à la pauvreté et à la persécution »2. Et, de fait, nombreuses sont les lettres des exilés politiques qui sont essentiellement centrées sur les problèmes matériels, la gestion des patrimoines à distance, les problèmes d’argent, d’héritages, etc. Ainsi Luigi Carlo Farini, le père du futur président du Sénat, Domenico Farini : il passe en exil une grande partie de son temps à écrire à sa famille, à son régisseur, pour vendre, hypothéquer, survivre. En juin 1844, il envisage de s’installer en France et écrit à Francesco Zanzi, son cousin qui, demeuré au pays, s’occupe de ses biens : « Pour le moment, il faut que je m’occupe définitivement de mes affaires, durant l’été ou à l’automne, pour pouvoir procéder à l’installation de ma famille, dans un lieu ou un autre. Et pour cela, ton aide m’est indispensable ». Et il commence à indiquer dans tous les détails le montant de ses dettes, de ses biens hypothéqués, de ses créances, des dots de sa mère et de sa femme, afin de « liquider » son patrimoine. Les choses ne seront d’ailleurs pas faciles, sa mère refusant de vendre sa maison3. Des lettres d’une telle technicité et d’une telle précision ne sont pas rares et témoignent d’abord du niveau social de l’exilé. Ainsi, certaines correspondances familiales ne comportent que des considérations d’ordre matériel, économiques, de gestion des patrimoines à distance4. Elles ne diffèrent pas beaucoup des lettres écrites en déplacement de travail, ou de loisirs. Ce sont donc des exilés souvent habitués à cet exercice, qui ont sur place des régisseurs ou des épouses, des cousins, frères et sœurs assurant la continuité du patrimoine. Les exilés qui n’avaient aucun bien, et ils sont nombreux, sont aussi ceux qui n’ont pas laissé beaucoup de traces écrites – ou alors, elles n’ont pas été conservées. Mais on peut formuler l’hypothèse qu’elles étaient également tournées vers les aspects matériels de leur vie. Pourtant, si l’on revient à Farini, ses biens ne sont pas confisqués. Il a perdu son travail de médecin et cherche à se réinstaller ailleurs : en Toscane, où il pourrait travailler, écrit-il, ou en France où il toucherait un dédommagement. Et, travaillant, il veut faire venir sa famille avec lui, ce qui advient en novembre 1844. De fait, Farini commence une nouvelle carrière en exil, ce qu’il explique dans une lettre du 1er septembre 1846 :

  • 5 Ibid., p. 522.

« La famille de Monfort et le roi du Wurtemberg m’ont honoré en me nommant médecin du prince Jérôme à vie, avec des honoraires de 3 000 francs par an, nourri et totalement entretenu ; le logement est assuré pour toute la famille. J’ai deux mois de vacances par an pour aller là où bon me semble ; je suis assuré de mes honoraires pour cinq ans et, si le prince venait à mourir, et que je l’ai servi plus de cinq ans, l’assurance d’une pension. Nous résiderons en Toscane »5.

4Et il veut que cela se sache à Russi, où il gagnait 177 écus par an pour soigner 3 000 personnes. Ici l’exil, malgré les difficultés initiales, s’est transformé en ascension sociale.

  • 6 Giuseppe La Farina, Epistolario raccolto da Ausonio Franchi, 2 volumes, Milan, Treves, 1869, vol. 1 (...)

5Ce type d’itinéraire n’est pas rare mais il est souvent passé sous silence dans les réécritures proposées soit par les exilés eux-mêmes, soit par les historiens du Risorgimento. Il faut en effet replacer cet exil politique « négocié » dans le double contexte du départ et de l’arrivée. Nombreux sont ceux, surtout en 1821 et 1831, dont l’engagement visait le régime politique (monarchies absolues qu’ils veulent remplacer à tout le moins par des monarchies constitutionnelles) mais aussi le régime économique. L’économie politique est au cœur de leur contestation et le libéralisme économique constitue une revendication forte : fin des barrières douanières intérieures, libre circulation des biens et des marchandises, etc. Ainsi, partir en France, en Belgique ou en Angleterre, par exemple, revient à s’exiler dans un pays où ces conditions sont réunies, ce qui peut, pour les plus fortunés, ou pour ceux ayant déjà des biens placés à l’étranger, constituer une opportunité. De la même manière, certains peuvent tenter de s’insérer dans un marché du travail en pleine expansion qui, à la différence de leur pays d’origine, n’est plus enserré dans les lois corporatives. Enfin, le fait, en France, de toucher une sorte de pension d’exilé est, pour beaucoup, une nouveauté. Lorsque cette pratique – assez exceptionnelle – disparaît, eux-mêmes constituent des associations d’entraide, première forme d’organisation politique de l’exil. Tenter de relire cet exil politique italien du xixsiècle en suivant les itinéraires sociaux, économiques et politiques des exilés, sans se contenter de les voir comme des victimes passives, mais plutôt, à l’instar de Farini, comme des acteurs capables de se saisir d’opportunités, implique de reprendre l’itinéraire à son tout début, à ce moment souvent évoqué « en passant » et comme allant de soi : le départ et la confiscation des biens. Il représente, dans la littérature de l’exil, un topos et un élément plus tard valorisé dans les récits et mémoires. C’est en effet une mention récurrente, comme, le 23 mars 1850, dans une lettre de Giuseppe La Farina à Giuseppe Ricciardi, qui réside alors à Tours : « J’apprends avec un immense déplaisir, mais sans beaucoup de surprise, la geste glorieuse de brigandage du gouvernement de Naples envers vos biens. Il faut s’attendre à tout […]. Pour moi, la persécution ne s’est pas limitée à ma personne, mais elle s’est étendue à mon père, mon frère et jusqu’à mes parents au 3e ou 4e degré… »6.

  • 7 C’est-à-dire les gouvernements, souvent réactionnaires, qui reprirent leur place après la défaite n (...)
  • 8 Voir Catherine Brice, « Le dilemme de la fraternité dans l’exil : fraternité, confiscation, patrimo (...)

6Ces « glorieuses actions de brigandage » contre les biens des exilés ne furent pas l’apanage du gouvernement des Bourbons de Naples. Sans remonter à l’Antiquité, ni au Moyen-Âge, pour la période qui nous occupe, de 1821 aux années 1860, la pratique de l’exil et de la confiscation des biens fut largement répandue du Piémont à la Lombardie-Vénétie, des États pontificaux aux Deux-Siciles. Les gouvernements de la Restauration7 qui cherchaient ainsi à inspirer une crainte salutaire aux révolutionnaires libéraux ou républicains tout en remplissant les caisses des États, ne se privèrent pas d’en brandir la menace et de la mettre à exécution. Elle fut aussi dénoncée par les exilés qui n’eurent de cesse d’en dénoncer le caractère inique, renforçant ainsi la mise en scène de leur abnégation : ils sacrifiaient à la nation, patrimoine commun, leurs patrimoines familiaux8. Pourtant, à y bien regarder, les choses sont plus complexes, et c’est cette complexité que l’on aimerait relever ici.

7Tout d’abord, ce que recouvre la notion d’exil est très différencié et ne signifie pas, contrairement à ce qu’on peut penser, le bando, la relégation par l’État des suspects ou des condamnés politiques hors du territoire. Ensuite, il faut noter la complexité de la notion même de confiscation (ou de séquestre) qui ne recouvre, selon les cas, ni le même type de mesure, ni la même « ampleur » des biens confisqués, parfois au sein d’un même État. En outre, le lien avec l’exil politique n’est pas le même partout. Il faudra donc essayer de démêler le type de mesures qui entrent en jeu et la manière dont elles sont mises en place. Enfin, l’impact sur les biens des exilés n’est pas uniforme et c’est là que l’on peut avoir le plus de surprises. En effet, on l’a dit, alors que la confiscation des biens apparaît comme emblématique du sacrifice de l’exil, une relecture attentive tend plutôt à en atténuer les effets. Le lien « juridique » souvent proposé entre délit politique/exil/confiscation des biens est, en définitive, bien plus compliqué et indirect, et, en aucun cas, il ne faut l’interpréter comme « allant de soi ».

Exiler

  • 9 Antonio Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, Storia del diritto penale, Turin, Unione Tipo (...)
  • 10 F. Marzano, « Esilio », in Enciclopedia giuridica, vol. XIII, Rome, Istituto dell’Enciclopedia ital (...)

8Il est nécessaire d’expliciter ce qu’on appelle « exil politique », dans ses différentes formes, pour comprendre la confiscation des biens comme peine corollaire, ou en découlant9. La définition la plus simple, juridiquement parlant, qualifie l’exil comme « la mise au ban temporaire ou permanente imposée par l’État à un individu à la suite des délits de droit commun ou politiques commis par cet individu »10. Pourtant, cela ne peut rendre compte de la diversité des situations que recouvre le terme.

  • 11 Voir l’« Introduction » à Fabio Di Giannatale (dir.), Escludere per governare. L’esilio politico fr (...)

9Les peines d’exil, de déportation ou relégation, de galère ou de travaux forcés découlent du droit romain, avec, déjà, une série de nuances11. L’exil, prévoyant l’expulsion du condamné de son lieu de résidence sans lui en assigner un nouveau, différait de la relégation ou de la déportation : par la première, le condamné était contraint de rester à demeure dans un autre lieu du territoire (le confine, à la « frontière »), souvent pour éviter des vengeances locales. La seconde impliquait un éloignement lointain, au-delà-des-mers. Dans le droit médiéval, l’exilé perdait sa citoyenneté en cas de condamnation à vie.

10L’exil imposé hors des frontières de l’État fut, au xviiisiècle, critiqué car il impliquait qu’une nation « polluait » ainsi une nation voisine avec des condamnés. Et de fait, cette peine fut parfois abolie (en Prusse, dès 1744), limitée aux étrangers (en Autriche, dans le code joséphin et dans celui de 1803 ; en Toscane et dans les États pontificaux), tolérée pour les femmes en Piémont à la place des galères (constitutions piémontaises de 1720 et 1770) et de même à Modène, mais elle fut conservée par les États pontificaux. À l’exception de ces derniers et du Royaume des Deux-Siciles, ceux que nous appelons exilés politiques ne le furent donc que rarement à l’issue d’une condamnation par les gouvernements de la Restauration, mais plutôt à la suite d’un éloignement « volontaire » – dicté par les circonstances et la peur d’un procès.

11Ainsi, ils tombèrent souvent sous le coup des conséquences de leur mise « hors la loi ». En effet, au Moyen-Âge, le bando, le bannissement, s’appliquait à celui qui, coupable d’un délit et condamné, refusait d’exécuter la sentence : il s’agissait alors bien de cette mise « hors la loi ». Et si quelqu’un laissait passer un an sans obtempérer aux injonctions du magistrat, ses biens étaient alors confisqués. Cette pratique très ancienne du bannissement n’existe plus en tant que telle au xixsiècle, mais la saisie des biens peut découler d’une condamnation par contumace et de la perte des droits civiques. Cette dernière peut entraîner la mort civile : la personne n’est ni régnicole, ni étrangère, et ne conserve que ses « droits naturels ». Ce statut de « mort civile » demeura, sous un nom ou un autre, dans la plupart des codes italiens du xixe siècle, sauf dans deux : autrichien et toscan, avec des conséquences sur les patrimoines (interdiction d’acquérir, de tester, etc.). Enfin, et c’est sans doute l’un des points qui caractérisent le mieux le xixsiècle, les sanctions s’appliquaient bien moins à ceux qui entraient dans un territoire étranger qu’à ceux qui sortaient, sans autorisation, d’un royaume.

  • 12 Voir Raffaelle Colapietra, « La legislazione penale a Roma verso il 1830 », Rassegna di politica e (...)
  • 13 En dépit de la réévaluation récente du Regolamento penale de 1832 comme un texte moins rétrograde q (...)

12Dans les États pontificaux12, considérés comme les plus sévères13, l’exil existe encore comme peine au xixsiècle (titolo IX, art. 50 du Règlement pénal de 1832), aux côtés des peines de mort (simple et exemplaire), de la galère à vie ou à temps, de travaux forcés, de la détention, de l’amende, de la privation et de l’interdiction d’exercer des emplois publics, de la privation des droits civils. En vertu de l’article 64 du Règlement de 1832, l’exil peut aussi être dirigé contre les étrangers.

13Dans le Royaume des Deux-Siciles, le Code pénal de 1819 prévoit également la rélégation et l’exil parmi les peines encourues. L’exil du Royaume se traduit là aussi par l’accompagnement des condamnés aux frontières, avec interdiction de revenir pour la durée de la peine. Se rendre coupable d’attentat contre la personne du roi ou les membres de la famille royale est passible de la peine de mort, mais l’article 126 du code prévoit que

« si la conspiration a été projetée, mais qu’elle n’a pas abouti, alors, l’auteur dans le cas d’un attentat contre le roi sera puni par la prison, puis l’exil perpétuel du Royaume ; dans le cas d’attentats projetés contre la famille régnante ou ayant comme objet de détruire ou de transformer le gouvernement, ou d’exciter les sujets et les habitants du Royaume contre l’autorité royale, il sera puni par l’exil perpétuel du Royaume ».

14Dans ces cas, il s’agit bien d’une commutation de la peine de mort en exil à perpétuité lorsque l’attentat a échoué.

15Dans les États sardes, régis par les Constitutions piémontaises de 1770, l’exil n’existe pas comme peine, mais il peut résulter là encore d’une commutation de la peine de mort.

16Dans le Royaume de Lombardie-Vénétie, le Code pénal autrichien de 1803 ne prévoit que deux types de peines, la mort ou la prison ; l’exil existe bien mais ne peut être prononcé qu’à l’encontre de délinquants étrangers (§22 du code). Sous la domination autrichienne c’est surtout l’émigration illégale (sans autorisation) qui est lourdement condamnée – on y reviendra.

  • 14 Annali civili del Regno delle Due Sicilie, tome VIII, fasc. XLI, Naples, sn., p. 5. Le même Taddei, (...)

17Ainsi, ce que l’on a l’habitude d’appeler « exil politique » dans ces États italiens du xixsiècle renvoie à des réalités assez diverses : peines infligées par l’État aux régnicoles, comme dans les États de l’Église ou le Royaume de Naples, ou aux étrangers (Lombardie-Vénétie) ; commutations de peines comme en Piémont. Plus souvent, l’exil correspond non pas à un statut juridique mais à un état de vie, c’est-à-dire au fait d’avoir quitté son pays après une révolution manquée pour échapper à un procès. C’est le cas pour la très grande majorité de ceux qu’on appelle « exilés », terme qui en Italie est largement décliné (sans qu’il y ait forcément une différence de sens très nette) entre esuli, esiliati, profughi, espatriati, banditi, relegati, fuorusciti, etc. Ainsi, après la tentative de coup d’État de Charles-Albert en 1821, les Piémontais qui se réfugièrent en Espagne le firent pour échapper aux procès, tout comme les exilés milanais, vénitiens, mantouans, etc. Dans le Royaume des Deux-Siciles, après la révolution de 1821, on peut trouver des cas de sympathisants libéraux exilés par le roi, comme Taddei, journaliste du Giornale Costitutionale qui dut vivre à Tremoli14, ou encore des déportations vers la Russie, la Prusse et l’Allemagne qui, en réalité, se terminèrent à Graz, en Autriche, pour certains d’entre eux. Mais la plupart étaient exilés car partis pour échapper au procès, et vraisemblablement à la peine de mort. Dans un second temps, ils furent déclarés « fuorbanditi », et leurs têtes mises à prix (Pepe, Minichini, Cappuccio, Morelli…). D’autres se virent condamnés à mort en cas de retour dans le royaume. De la diversité des exils découlent des types de confiscations variables.

Confisquer

18La confiscation existe depuis des temps très anciens, comme influence du droit romain, mais peut prendre des formes très différentes, s’appliquant à l’ensemble du patrimoine du condamné, ou à une partie seulement, ou à une forme spécifique de biens comme les bénéfices, les biens meubles ou, enfin, les seules rentes. Elle peut aussi s’appliquer aux dots, aux transferts patrimoniaux effectués avant le délit, voire aux crédits des fournisseurs. Elle peut être appliquée seule, ou bien conjointement à la peine de mort.

  • 15 Antonio Pertile, Nuova legislazione criminale del Granducato di Toscana, op. cit., p. 244.

19Sous cette forme de plus en plus dure, elle fut fortement condamnée par les juristes des Lumières, à commencer par Cesare Beccaria, pour l’injustice qu’il y avait à frapper une famille entière afin de punir un seul de ses membres. Pouvait être admis par certains la confiscation de l’usufruit des biens jusqu’à la mort du condamné, en laissant néanmoins aux enfants les moyens nécessaires pour vivre. Ces appels furent entendus : ainsi, en Toscane, Pierre Léopold (futur Léopold Ier), après avoir restreint les possibilités de confisquer les biens en 1780 et 1781, les abolit complètement dans le code de 1786. Les attendus de cette évolution sont clairement indiqués : la désapprobation d’un système introduit plus par avidité du fisc que pour assurer le bien commun15… Elle disparut complètement dans le code autrichien de 1803.

  • 16 Carlo de Nicola, Diario napoletano, 1798-1825, vol. III, p. 277, Naples, Società napoletana di stor (...)
  • 17 Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, busta 43/217.
  • 18 Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, busta 43/319.

20Après la Restauration, elle ne figura plus dans le code des Deux-Siciles, ni dans celui de Parme, ni a fortiori dans celui de la Toscane. Pourtant, si « la confiscation des biens » ne figure plus dans le premier cité, datant de 1819 (elle avait déjà été abolie par la législation française en 1808), des confiscations ont bel et bien eu lieu. En avril 1821, Carlo de Nicolà, observateur de la révolution écrit : « On dit qu’ont été destitués et leurs biens confis-qués le général Rossaroll, Pignatelli, Strongoli, le général Pedrinelli, Capecelatro »16. Selon le Code pénal, le condamné à perpétuité perdait la propriété de tous ses biens. Il ne pouvait plus disposer de ceux-ci ni par actes entre vifs, ni par testament, et sa succession était ouverte comme s’il était mort intestat. Il ne pouvait, par ailleurs, acquérir quoi que ce soit et sa famille pouvait se voir obligée de lui verser un petit pécule pour assurer sa survie. Le condamné aux fers était frappé d’interdiction patrimoniale, c’est-à-dire qu’il ne pouvait plus administrer son patrimoine. L’ensemble de ces mesures, touchant aux biens, a pu être assimilé à des confiscations. Toutefois, en 1850, à la suite des événements de 1848, la situation se durcit et fut imposé un séquestre sur les rentes de certains émigrés politiques. Il s’agissait d’une mesure administrative, dont les dots furent exclues et, dans certains cas, les familles obtinrent une somme pour vivre sur ces rentes séquestrées. Par ailleurs, on tint compte des créditeurs qui purent se présenter. En cas de mort ou de retour de l’exilé, les biens étaient « désequestrés ». Ces mesures frappèrent nombre d’exilés au long des années 185017. Ainsi, Marianna Procida, l’épouse de Giovanni Nicotera, écrit en 1853 pour réclamer le dissequestro de sa dot de 2 000 ducats afin de nourrir sa famille. En outre, elle demande à rejoindre son mari à Nice, prétextant que sa belle-mère est odieuse avec elle. Si elle récupéra la rente provenant de sa dot, elle ne put rejoindre son époux à Nice, les autorités craignant qu’elle ne lui remette cet argent18.

21Dans une lettre non datée, c’est Rosa Imbriani, la sœur de Paolo Emilio Imbriani (lui aussi à Nice), qui écrit :

« Parce que ces rentes proviennent de biens communs et indivis entre elle et son frère, il s’est avéré que, dans le séquestre général, fut inclus la moitié des rentes de la suppliante. Ce faisant, on est allé bien au-delà de ce que le directeur de la police avait ordonné. Monsieur, cette mesure a retiré tout moyen d’existence à Paolo Emilio Imbriani, sa femme et ses enfants, mais aussi à la suppliante contre laquelle il n’existe et ne peut exister aucune disposition qui lui inflige tant de malheurs ».

  • 19 Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, busta 43/319.
  • 20 Collezione delle leggi e decreti emanati nelle provincie napoletane, 1860-1861, vol. II ; loi 415, (...)

22Le 28 janvier 1856, elle parvint finalement à libérer un tiers des rentes à son profit19. L’existence de ces confiscations est également attestée par les archives de la police, bien sûr, mais aussi par la loi 415, adoptée durant la dictature garibaldienne en 1860-6120 qui annule les actes et contrats passés par peur de séquestres et de confiscations pour raisons politiques.

  • 21 Voir Alfredo Grandi (dir.), Processi politici del Senato lombardo-veneto 1815 – 1851, Rome, Istitut (...)
  • 22 Carteggio del comte F. Confalonieri ed altri documenti, Milan, Ripalta, 1910-1913, p. 471.

23On retrouverait le même durcissement en Lombardie-Vénétie entre 1821 et les années 1850. L’exil et la confiscation des biens ne figuraient plus parmi les peines du code de 180321. Pourtant, les exils des grandes figures du Risorgimento milanais (Confalonieri, Arrivabene, Arconati, Belgioioso) et la confiscation de leurs biens firent beaucoup de bruit et contribuèrent à la condamnation de l’Autriche et de sa politique de répression par une partie de la communauté internationale. Ces exils eurent lieu surtout après 1821, puis après la révolution de 1848-1849 à Milan et à Venise, et enfin durant les années 1850, spécialement après la tentative d’insurrection milanaise de 1853. Mais l’arsenal juridique mis en œuvre par les Autrichiens est complexe : en effet, on vient de le dire, les confiscations ne sont pas prévues par le code. Ainsi, le comte Federico Confalonieri écrivait à Lady Sydney Morgan depuis Milan, le 7 décembre 182122 :

« Les condamnés par contumace, ne pouvant pas se défendre, sont traités avec la plus grande rigueur. Le pauvre Porro est dans ce cas ; il sera bientôt condamné à la peine capitale et à la confiscation. De la première, il se rit, car il est en sécurité à Paris ; de la seconde, en revanche, il ne se moque pas car, bien qu’ayant été abolie dans le code autrichien, elle a été ressuscitée à cette occasion par un très bienveillant décret de Sa Majesté ».

  • 23 Augusto Sandona, Contributo alla storia dei processi del ventuno e dello Spielberg : dagli atti off (...)
  • 24 Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, Parte Prima. « Dal primo gennaio al 30 giugno 1812 », Mi (...)

24De fait, la Notificazione du 25 mars 1821 stipulait que « tous les sujets de sa Majesté Impériale et Royale se trouvant dans les États de S. M. Sarde sans autorisation, permis et passeport sont rappelés. Ceux qui ne rentreraient pas seront soumis aux sanctions du Décret du 8 février 1812 »23. Ce décret, en fait dû à Napoléon Ier, Empereur des Français et Roi d’Italie, et publié dans le Bollettino delle Leggi del Regno d’Italia24, stipulait, au Titre II, qu’en règle générale, tout Italien illégalement à l’étranger et qui ne revient pas voit ses biens confisqués et est déclaré morto civilmente.

25Ce texte s’applique bien sûr d’abord aux Italiens refusant de passer dans le Royaume d’Italie et choisissant de rester autrichiens, mais, adapté en 1821, il s’applique désormais aux sujets autrichiens expatriés clandestinement et refusant de rentrer en Lombardie-Vénétie. C’est donc ici par le biais de l’exil « non juridique » que la confiscation peut s’exercer, et, de surcroît, en s’appuyant sur un décret de Napoléon. Ainsi, l’émigration arbitraire, c’est-à-dire la sortie du territoire sans autorisation, était en définitive le délit qui autorisait le plus souvent la confiscation des biens. Et ce fut souvent elle, suivie de la non-présentation de l’inculpé et de la non-exécution de la peine, qui entraîna les séquestres. En effet, ne pas se présenter au procès aggravait le cas, dans la mesure où si, après deux injonctions à 30 jours d’intervalle, le prévenu était encore absent, le code de 1803 prévoyait qu’il était automatiquement déclaré coupable. Lorsque les faits qui lui étaient reprochés relevaient de la sûreté de l’État, en particulier lors des épisodes révolutionnaires, la condamnation ne pouvait être que la mort, ou la prison avec un régime dur ou très dur. Et (art. 23) si le condamné est prince, comte, baron, chevalier, membre de l’Université ou d’un lycée d’État, ou militaire, est également prévue l’expulsion du corps d’origine et, si c’était un noble, la perte de la noblesse : « Et il perd sur sa personne tous les droits inhérents à la noblesse dans les États dont il est originaire ». Mais cela le concernait seul, et non sa femme ou les enfants nés avant le jugement. Le délinquant, du jour de la sentence et jusqu’à la fin de ses jours, ne peut plus tester, ni contracter.

26Cette pénalisation de la sortie illicite du territoire et de l’établissement à l’étranger fut fixée avec la Sovrana Patente du 24 mars 1824 puis la Notificazione Governativa du 15 juin 1832, qui prévoyaient mort civile et confiscation des biens pour les absents illégaux. L’amnistie concédée en 1838 par Ferdinand Ier au moment de son couronnement en Lombardie-Vénétie permit de faire cesser les poursuites en cours et d’accueillir les exilés, à l’exception de quelques-uns, condamnés antérieurement, en particulier Federico Confalonieri, Giorgio Pallavicini, Porro Lambertenghi, Filippo Ugoni, graciés, eux, entre 1838 et 1840.

  • 25 Voir Ettore Dezza, « La legislazione penale absburgica e i processi politici nel Regno Lombardo-Ven (...)

27Après les événements de 1848, comme cela a été noté par de nombreux historiens, la répression fut beaucoup plus dure (même si, en réalité, elle toucha davantage les crimes de droit commun que les délits politiques de « haute trahison ») : le royaume Lombardo-Veneto fut soumis par Radetzky à l’état de siège (proclamation du 6 août 1848) et la justice militaire remplaça la justice civile25. Le 10 mars 1849, Radetzky détailla une série de délits passibles de la peine de mort, des délits politiques mais aussi de banditisme, révolte, diffusion de fausses nouvelles, etc. C’est dans ce contexte nouveau, beaucoup plus répressif et où les garanties du Code pénal de 1803 n’étaient plus respectées, que furent jugés les inculpés mazziniens de Mantoue (1852-1854) et ceux des émeutes de Milan du 6 octobre 1853. L’état de siège ne fut levé qu’en 1854.

28C’est donc sur le texte du 15 juin 1832, la proclamation du 10 mars 1849 et la mise en place de l’état de siège que s’appuya Radetzky en Lombardie et en Vénétie. Dès le 30 décembre 1848 il s’exprimait ainsi :

« Afin de lever tout obstacle ou prétexte au retour de ces sujets du Royaume de Lombardie-Vénétie, qui, bien que non suspects de complicité dans la révolution, n’en sont pas moins illégalement absents à la suite des soubresauts politiques, je décide de leur accorder jusqu’à la fin du mois de Janvier pour rentrer dans les États Impériaux et Royaux. Ce délai expiré, ceux qui ne seront pas rentrés seront traités comme émigrés sans autorisation, et on passera au séquestre de leurs biens meubles et immeubles, selon les lois en vigueur ».

29Cet appel au retour fut réitéré le 12 août 1849, en laissant aux exilés la possibilité de demander l’abandon définitif de la « citoyenneté » autrichienne. Et, de fait, nombreux furent ceux qui, à ce moment-là, revinrent pour obtenir l’autorisation d’émigrer légalement. Mais il s’agissait des moins compromis ou de ceux qui avaient pu bénéficier de l’amnistie : en effet, le retour dans les États de Lombardie-Vénétie pouvait être périlleux, car le texte précisait que « le séquestre, à l’exception des cas indiqués dans les paragraphes suivants, sera appliqué aussi à ceux qui ont demandé mais à qui, pour quelle que raison que ce soit, a été refusé le permis d’émigrer ». C’était donc se jeter dans la gueule du loup que de rentrer, de demander une autorisation pouvant être refusée et ainsi d’enclencher les poursuites judiciaires, de fait déjà lancées. Toutefois, il était prévu que Radetzky pouvait, à titre exceptionnel, gracier les émigrés illégaux « lorsque l’absent se déclare prêt à mettre en caution de son attitude à venir la moitié de ses biens présents et futurs » autrement dit, en laissant la moitié de ses biens comme « caution » de son comportement politique. Là encore, le risque était réel car l’appréciation du comportement politique demeurait très arbitraire. Les plus compromis – et les militaires déserteurs – savaient, eux, à quoi s’en tenir puisqu’ils avaient été exclus de l’amnistie concédée par l’Empereur. Le 7 mars 1850, une proclamation spécifique fut émise pour Venise et ses États, qui avaient capitulé plus tard et n’avaient donc pas eu connaissance des textes précédents. Ses dispositions stipulaient que les sujets absents illégalement à cause des troubles politiques pouvaient librement rentrer. Bien que la procédure soit plus souple, les sanctions restaient plus dures envers les militaires et les chefs politiques, puisqu’il leur était interdit de revenir et le séquestre de leurs biens était automatique.

  • 26 I.R. : Imperiale Reale (Impérial et Royal).
  • 27 Voir Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Presidenza della Luogotenenza della provincia veneta 1849 (...)

30Ces mesures se révélèrent compliquées à mettre en œuvre. En témoignent les échanges entre les délégations provinciales et l’I.R.26 Luogotenenza della provincia veneta27, par exemple, lorsque le statut des personnes concernées n’est pas clair pour l’administration, ou n’est pas à jour. Les erreurs ne sont pas rares, si l’on se réfère aux nombreux recours de celles frappées de séquestre ou ayant fait une demande de retour dans les délais imposés, demande perdue ou oubliée. En témoigne encore le texte du 5 octobre 1850 long de 104 paragraphes, destiné à détailler la mise en œuvre des confiscations. Le 19 mars 1850, une circulaire avait précisé l’esprit des mesures : il ne s’agit pas de confiscation, mais de mise sous séquestre et il n’est donc pas possible de changer la destination des biens, ou d’en transformer l’administration. Autrement dit, les biens des exilés sont « indisponibles » mais n’appartiennent pas pour autant à l’État. L’ensemble de ces difficultés « techniques » explique peut-être la clémence impériale du 18 février 1851. À l’exception de ceux considérés comme non amnistiables, tous ceux qui étaient encore illégalement à l’étranger perdaient la citoyenneté autrichienne et le séquestre sur leurs biens était levé.

  • 28 « La seconda categoria abbraccia tutti quelli II RR sudditi austriaci, i quali per aver preso parte (...)

31Néanmoins, après les événements de Milan en 1853, la répression par le gouvernement autrichien dans le cadre de l’état de siège, déjà bien préparée par plusieurs années de « rodage », se fit alors extrêmement sévère. Et, surtout, elle revenait sur l’acte de clémence de 1851 puisque la Sovrana Risoluzione du 13 février 1853 stipulait que les biens des profughi politici (émigrés politiques) étaient mis sous séquestre à partir de ce jour. Or les profughi politici sont ceux qui avaient été exclus de l’amnistie (soit les « exilés ») ou ceux qui avaient été ensuite reconnus comme émigrés par la Risoluzione Sovrana du 29 décembre 185028 et qui avaient donc obtenu le droit d’émigrer légalement. La nasse se resserrait de manière inexorable sur ceux qui avaient cru trouver refuge à l’étranger et régulariser leur situation. Mais cette décision de séquestre s’appliquait aussi aux cas de complicité avec les « subversifs » et même de non-dénonciation.

32En 1853, la confiscation des biens s’avère donc très organisée. La Résolution souveraine considère que tous les biens mobiliers et immobiliers doivent être sous séquestre à la date du 13 février. Tout contrat ou affaire conclu après cette date ne peut être pris en considération. En ce qui concerne les contrats antérieurs, toujours valides, l’administration publique a maintenant la préséance dans toutes les actions du réfugié. Ainsi, tous les paiements qui sont dus à ce dernier et ne lui ont pas été versés le 13 février, doivent l’être à l’autorité compétente, et non plus à ses chargés d’affaire. Ce qui est une manière d’asphyxier financièrement les émigrés. Ainsi, aucune opération ne pourra être effectuée sur leurs biens après cette date, si ce n’est par le biais du séquestratore (l’exécuteur du séquestre), et avec l’accord des autorités. Afin d’empêcher tout subterfuge destiné à contourner les effets de la loi avec des contrats faux ou antidatés, on dispose que l’I.R. Tribunal d’appel est chargé de demander aux bureaux des hypothèques de bloquer non seulement toutes les inscriptions ou annulations en rapport avec les biens des exilés au-delà du 12 février, mais aussi les opérations antérieures et d’en référer à l’autorité administrative. Par ailleurs, on demande à l’I.R. Tribunal d’appel d’interdire rigoureusement à tous les notaires publics de se prêter à la stipulation de quelque contrat ou acte légal que ce soit, touchant aux biens des exilés. Enfin, ce même tribunal doit se retourner vers la Prefettura del Monte lombardo veneto (le Mont-de-piété) pour appliquer la mesure à tous les crédits en faveur des émigrés.

  • 29 ASVe, Circolare alle delegazioni provinciali, num. prot. 1147, Commissione mista pel sequestro beni (...)
  • 30 « A sequestratori potranno esere nominati soltanto persone pienamente meritevoli di fiducia, e dell (...)

33Dès le 18 février, une Commission mixte pour le séquestre des biens des exilés est mise en place29. Elle est composée d’un officier, d’un administrateur délégué, de nombreux comptables et techniciens. Y sont également représentés les délégations provinciales, les bureaux des hypothèques et du cens, ainsi que les gestionnaires, métayers, fermiers et administrateurs des biens des exilés, qui doivent remettre des états des propriétés et de leurs rendements. Et surtout, les biens sont entièrement gérés par des sequestratori de confiance30 à qui tous les bénéfices et rentes doivent être remis, et qui s’occuperont de la gestion courante des biens en accord avec l’Autorité administrative qui doit autoriser toutes les dépenses extraordinaires.

  • 31 Voir Catherine Brice, Entre délit politique, sacrilège et droit commun : l’iconoclasme en procès (R (...)

34Cette organisation militaro-politico-administrative fut, de loin, le plus sophistiqué et sans doute le plus efficace de tous les dispositifs mis en place dans les États italiens pré-unitaires. En effet, dans les États pontificaux, pourtant considérés comme proches d’une justice d’Ancien Régime, la confiscation des biens fut conservée pour les seuls crimes d’État, et en la limitant à la quotité disponible du délinquant. Ces crimes d’État pouvaient être punis de l’exil, ou les peines capitales commuées en exil. Dans le Code pontifical de 1832, l’article 85 précise que le condamné pour sédition ou insurrection contre le souverain « perd tout droit sur la quotité disponible de son patrimoine à l’époque du délit, ladite quotité restant à la disposition du gouvernement comme réparation des dommages subis », laissant donc aux enfants les biens à proportion de ce qui ne pouvait leur être enlevé. Or, dans les États pontificaux, il n’a pas été possible de trouver trace de l’application de telles mesures. En revanche, on a retrouvé l’application d’une peine extrêmement lourde, la Mano Regia, infligée à Carlo Armellini, triumvir de la République romaine de 1848-1849, et sujet du Pape. On y reviendra, mais cela avait été aussi utilisé lors de la réaction piémontaise de 1821. Il s’agit en fait d’abord d’une mesure fiscale, qui permet de saisir les biens du condamné, souvent pour des délits économiques, englobant les immeubles, meubles, capitaux et aussi la dot, tout comme ce qui avait été parfois déjà versé aux enfants. Il s’agit donc d’une mesure d’une très grande sévérité, d’autant que la saisie s’effectue trois jours après la présentation de la condamnation, laissant peu de temps pour réaliser les biens afin de payer. Mais elle nécessite de « transformer » le délit politique en délit économique, ce qui fut le cas pour Armellini. En effet, la Mano Regia fut lancée car on accusa Armellini de ne pas avoir justifié de l’usage de cinq traites destinées à financer les volontaires étrangers durant la République romaine. Ce « détournement » des accusations politiques en accusations économiques ne fut pas rare en 1849 : ainsi, Mazzini fut condamné par contumace pour vol de carrosses cardinalices durant la République romaine31.

  • 32 Archivio di Stato di Torino (ASTo), Materie criminali, Polizia, b. 14.

35Dans le Royaume de Piémont-Sardaigne, la confiscation des biens n’est exclue de la législation qu’avec les décrets de Charles-Albert de 1831 et les codes de 1839. Auparavant, la confiscation des biens fut appliquée parfois comme commutation de la peine de mort, ou comme accompagnant les condamnations par contumace des « exilés volontaires », puisque l’exil n’existait pas comme peine. Ainsi à Turin, en témoigne, après la révolution de 1821, la supplique de Francesco Appiani, Felice Appiani et Columba Appiani, veuve Rossi, frères et sœurs de Giovanni Appiani, condamné par contumace à la peine capitale le 19 juillet 1821, frappé par la confiscation de ses biens et mort à Barcelone le 18 mai 182232.

36Toutefois, dans ces États, la confiscation comprenait des aménagements respectant les membres de la famille et les créanciers. Les dots, les biens en communauté, la quotité réservée aux descendants et ascendants et les créances antérieures au délit en sont exclues.

  • 33 Giuseppe Parlato et Giorgio Marsengo, Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821, Turi (...)
  • 34 « La délégation royale établie en vertu de lettres patentes du 26 avril dernier, ayant dans sa séan (...)

37L’ouvrage de G. Parlato et G. Marengo consacré à la révolution piémontaise de 182133 précise que la Délégation royale tint 31 séances du 7 mai au 1er octobre 1821, jugea 180 personnes dont 80 civils, 82 officiers, seize sous-officiers ou soldats et deux étudiants. Et qu’en apparence elle fut très sévère ; un tiers des inculpés furent condamnés à mort. Mais cette sévérité fut tempérée par le fait que presque tous furent jugés par contumace (69 sur 71 condamnés à mort), puisque partis de Gênes. La révolution turinoise menée par l’entourage de Charles-Albert de Savoie-Carignan pour adopter une constitution se traduisit par une réaction menée par Charles-Félix, mais celle-ci se fit en trompe-l’œil. Si les biens des condamnés à mort par contumace furent confisqués, comme l’indique le légitimiste français Alphonse de Beauchamp, il note que, malgré tout, les coupables n’ont pas tous été poursuivis ni punis comme il se devait34 :

  • 35 Alphonse de Beauchamp, Histoire de la révolution du Piémont, et de ses rapports avec les autres par (...)

« La délégation royale vient d’ordonner aux autorités compétentes de mettre sous le séquestre les biens de 43 personnes désignées comme notoirement coupables de crimes d’état, et contre lesquelles il a été jugé nécessaire de commencer les poursuites criminelles. Sur la liste des prévenus, figurent le chevalier Ansaldi, Palma, le Prince de la Cisterna, le médecin Crivelli, le comte de Santa Rosa, etc. Mais on remarque qu’elle ne comprend pas les membres de la giunta de Turin, pas même du chanoine Marentini, président de cette junte »35.

38Néanmoins, dans le cas turinois, la confiscation était lourde puisque les patrimoines devaient être « réduits à Mano Regia », donc passés dans le patrimoine de l’État – c’est-à-dire du souverain. Cette mesure, d’abord destinée comme on l’a vu à récupérer des sommes dues au fisc, conduisait aussi – dans les cas de révolutions politiques qui nous intéressent ici – à impliquer les condamnés sur le plan économique.

La confiscation, cause de la ruine ?

39On voit donc qu’entre les différents types d’exil et les formes de confiscations, la combinaison est plus complexe que le simple lien direct délit politique/exil forcé/confiscation des biens, qui constitua un des traits récurrents de la définition donnée de leur situation par les exilés.

40Plus encore, dans la déclinaison des palmes des martyrs nationaux, la pauvreté et le dénuement dans l’exil, découlant des confiscations, furent souvent mis au tout premier plan, certes après la mort, l’emprisonnement et la nostalgie du pays natal. On voudrait seulement, ici, esquisser quelques pistes de réflexion qui pourraient, peut-être, permettre de mieux comprendre les conséquences économiques et sociales de l’exil politique, ou, à tout le moins, contribuer à les déconstruire.

  • 36 Pour un excellent tour d’horizon européen, voir Anna Maria Monti, « La confiscation des biens dans (...)

41Il est en effet frappant – et il s’agit des premières hypothèses d’une recherche en cours – de constater que les confiscations, jusque dans les années 1850 en Lombardie-Vénétie, restent davantage des actions d’intimidation que des mesures effectivement mises en œuvre36. Si l’on se tourne vers le Royaume de Piémont-Sardaigne après 1821, les mesures de confiscation furent massives (plus de 85 condamnations assorties de peines de mort, presque toutes par contumace) et touchèrent certaines des familles les plus influentes et les plus fortunées du pays. Pourtant, si l’on reprend ces condamnations en les croisant avec l’état de fortune des exilés, le caractère massif des sentences apparaît déjà atténué.

  • 37 ASTo, Materie criminali, Polizia, mazzo 14, fasc. 1502.
  • 38 Voir note 22.

42Une première catégorie est constituée en effet par ceux qui ne possèdent pas de biens en Piémont-Sardaigne (car trop pauvres ou « fils de famille ») et pour qui la confiscation est un vain mot : 37 sur 85. Puis viennent ceux qui ont des biens en indivision, ou des patrimoines déjà très mal en point : ils sont dix dans ce cas, notamment Urbano Rattazzi dont le patrimoine présente un passif supérieur à l’actif, ou les médecins Godetti et Gervino, condamnés par contumace. De même, Santorre di Santarosa, dont l’actif est de 300 000 lires et le passif de 245 825 lires. Et c’est sans compter avec les créanciers qui se présentèrent au moment de la confiscation. Ce que nota dès 1823, puis le 14 mars 1826, le Cav. G. Croce, secrétaire d’État, à l’attention du comte Roget de Cholex, Ministre de l’Intérieur. Le problème, écrit-il, c’est que les patrimoines confisqués en 1821 pour délits politiques, « et sur lesquels ont été confirmés les jugements de réduction à Mano Regia, se trouvent grevés de dettes dont le montant dépasse l’actif. Le fisc n’en tirera aucun profit, et il sera en outre coûteux aux créanciers de devoir ouvrir un procès pour recouvrer leurs créances, puisque la propriété des biens est réduite à Mano Regia ». G. Croce propose donc de lever la sentence chaque fois que les biens des condamnés sont trop endettés, afin de préserver les intérêts des créanciers. Et pouvons-nous ajouter, de l’État, puisque la Mano Regia étant bien un transfert de propriété, les dettes retombent sur le nouveau propriétaire37. Santorre di Santarosa n’est pas le seul dans ce cas. Dans d’autres cas, les exigences des créanciers firent parfois reculer l’exécution de la Mano Regia. Toutefois, il faudra ici approfondir la recherche car les estimations des patrimoines faites par les autorités turinoises ne tiennent pas compte des transferts qui ont pu être effectués avant la confiscation : ventes fictives à des hommes de paille, donations entre vifs, camouflage de certains biens dans les dots des épouses qui, en principe, sont préservées, ce que révèle la lettre de Confalonieri citée précédemment38.

43Gérer sa fortune de manière à prévenir une confiscation fut également le souci du comte Emanuele dal Pozzo della Cisterna, et ce dès 1820, comme en témoigne cet extrait d’une lettre figurant dans les documents juridiques. « Copie des lettres privées du comte cédant tout à sa sœur » :

  • 39 ASTo, Materie criminali, Polizia, mazzo 14, fasc. 1503.

« Désirant m’absenter pour quelque temps de Turin, et me rendre à l’étranger sans pouvoir prévoir l’époque de mon retour, et voulant pour cela, et pour d’autres motifs, veiller à mes intérêts d’une manière pratique et qui puisse répondre aux preuves d’amour qui m’ont été données par ma sœur adorée, Barbara del Pozzo della Cisterna, et dont j’ai de bonnes raisons de croire qu’elle continuera à me prodiguer, je cède par le présent acte, et de bonne foi, à cette dernière tous mes biens, l’héritage qui me revient de notre mère Carlotta née Bertone Balbis di Sambuÿ et ce à quoi elle peut prétendre dans l’héritage Caragio […] Turin, le 9 août 1820 »39.

44Or la fortune du comte s’élève à 2 300 000 lires avec un passif de seulement 150 000 lires. De telles opérations ne sont pas rares chez les aristocrates piémontais ou milanais, et témoignent, là encore, d’une certaine rupture par rapport à l’image de l’exilé fuyant à l’improviste, seul et dans la précipitation.

  • 40 ASRoma, Fondo Armellini, busta 13.

45Enfin, dernier point que l’on retrouverait dans les autres États italiens : la levée assez rapide de la confiscation. À Turin, entre 1821 et 1825, presque tous les patrimoines importants bénéficièrent d’une patente di remissione. Ainsi, sur les 85 condamnés, si l’on tient compte de tous les éléments déjà cités, il semblerait qu’en définitive seuls neuf aient des biens (modestes) et ne bénéficient d’aucune levée de leur peine. Une remarque similaire pourrait être faite pour d’autres États : ainsi, la Mano Regia dont Carlo Armellini fut frappé en 1849 à Rome fut levée dès le 14 mai 1851, sur décision de Pie IX. Entre-temps, le scandale en Europe avait été énorme, et l’image rétrograde de l’État pontifical renforcée par cette peine « moyenâgeuse »40.

  • 41 On se reportera aux travaux de Laura Guidi, « Percorsi femminili e relazioni di genere nel Sud riso (...)
  • 42 Dans Maria Luisa Cicalese, « L’emigrazione napoletana durante il Risorgimento : forme e coscienza ( (...)

46Cette étude des confiscations pourrait être prolongée dans plusieurs directions : la première consisterait à proposer une histoire sociale du Risorgimento fondée en partie sur les états des patrimoines établis lors des procès, complétés par des sources privées afin de mieux comprendre les stratégies à l’œuvre. La seconde piste consisterait à revisiter la part des motivations économiques et politiques lors de l’engagement dans les révolutions d’entre 1821 et 1860. Enfin, une telle étude jetterait une autre lumière sur l’évolution des groupes sociaux, et en particulier des familles face à l’exil. Si ce dernier demeure souvent vécu sous le signe de la séparation douloureuse, les correspondances des émigrés témoignent aussi, pour les affaires patrimoniales, d’un suivi régulier, qui s’appuie sur des frères (parfois politiquement opposés) ou les femmes (sœurs ou épouses) qui acquièrent, dans certains cas, un statut autonome de quasi « chef de famille »41. Enfin, comme l’écrivait De Sanctis, « être émigré, c’est toujours recommencer », « l’essere emigrato significa ricominciare »42. L’interrogation sur les conditions de ce recommencement, les stratégies adoptées, la manière dont certains ont pu négocier leurs savoir-faire et leurs connaissances dans l’exil, débutant ainsi une nouvelle vie, différente et dans certains cas meilleure, peut être nourrie par l’étude des patrimoines avant, pendant et après cet exil politique.

47En effet, dans un second temps, et partant de cette situation sociale et économique de départ, on pourra s’attacher à mieux saisir les processus de circulation et d’innovation en œuvre dans et par l’exil, puis les modalités de retour au pays d’origine pour certains. Il s’agira alors de tester, à travers cette communauté, les conditions de son évolution conçue comme une interaction entre un groupe de référence et la société d’accueil. Le travail présenté ici est donc la première étape d’un chantier en cours, de longue haleine.

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Notes

1 Ferdinando Petrucelli della Gattina, I moribondi del Palazzo Carignano, Milan, Perelli, 2011 [1862], p. 17.

2 Giovanni La Cecilia, Memorie storico-politiche a cura di Ruggero Moscati, Milan, Fasani, 1942 [1879], Introduction.

3 Epistolario di Luigi Carlo Farini per cura di Luigi Rava, volume primo 1827-1847, Bologne, Zanichelli, 1911, p. 227.

4 De manière générale, il est frappant de constater la grande différence de ton et de contenu entre les écrits de l’exil destinés à la publication (mémoires, souvenirs, récits, etc.) et les écrits du for privé qui n’ont été disponibles que plus tard.

5 Ibid., p. 522.

6 Giuseppe La Farina, Epistolario raccolto da Ausonio Franchi, 2 volumes, Milan, Treves, 1869, vol. 1, p. 351.

7 C’est-à-dire les gouvernements, souvent réactionnaires, qui reprirent leur place après la défaite napoléonienne.

8 Voir Catherine Brice, « Le dilemme de la fraternité dans l’exil : fraternité, confiscation, patrimoine », in C. Brice, S. Aprile (dir.), Exil et fraternité au xixsiècle, Bordeaux, Bière, 2013, p. 31-41.

9 Antonio Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, Storia del diritto penale, Turin, Unione Tipografico-Editrice, 1892, p. 244 et sq.

10 F. Marzano, « Esilio », in Enciclopedia giuridica, vol. XIII, Rome, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1989, p. I. 

11 Voir l’« Introduction » à Fabio Di Giannatale (dir.), Escludere per governare. L’esilio politico fra Medioevo e Risorgimento, Florence, Le Monnier, 2011, p. 1-17.

12 Voir Raffaelle Colapietra, « La legislazione penale a Roma verso il 1830 », Rassegna di politica e storia, 1966, p. 124 et sq.

13 En dépit de la réévaluation récente du Regolamento penale de 1832 comme un texte moins rétrograde que ce qui en fut dit ou écrit.

14 Annali civili del Regno delle Due Sicilie, tome VIII, fasc. XLI, Naples, sn., p. 5. Le même Taddei, se repentant de ses erreurs politiques, obtient du gouvernement des Bourbons une pension dont il put jouir jusqu’à sa mort en 1838.

15 Antonio Pertile, Nuova legislazione criminale del Granducato di Toscana, op. cit., p. 244.

16 Carlo de Nicola, Diario napoletano, 1798-1825, vol. III, p. 277, Naples, Società napoletana di storia patria, 1906. Voir également Atto di accusa a carico degli assenti. Tenente generale Pepe ecc. Contro dei quali si procede a contumacia, Naples, Migliaccio, 1823.

17 Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, busta 43/217.

18 Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, busta 43/319.

19 Archivio di Stato di Napoli, Alta Polizia, busta 43/319.

20 Collezione delle leggi e decreti emanati nelle provincie napoletane, 1860-1861, vol. II ; loi 415, p. 92 et sq.

21 Voir Alfredo Grandi (dir.), Processi politici del Senato lombardo-veneto 1815 – 1851, Rome, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976.

22 Carteggio del comte F. Confalonieri ed altri documenti, Milan, Ripalta, 1910-1913, p. 471.

23 Augusto Sandona, Contributo alla storia dei processi del ventuno e dello Spielberg : dagli atti officiali segreti degli archivi di Stato di Vienna e dal carteggio dell’imperatore Francesco I. co’suoi ministri e col presidente del Senato Lombardo-Veneto del Tribunale supremo di giustizia, 1821-1838, Milano, Fratelli Bocca, 1911, p. 230.

24 Bollettino delle leggi del Regno d’Italia, Parte Prima. « Dal primo gennaio al 30 giugno 1812 », Milan, Dalla reale Stamperia, 1812.

25 Voir Ettore Dezza, « La legislazione penale absburgica e i processi politici nel Regno Lombardo-Veneto », Archivio storico mantovano, II, 2003, p. 195-213.

26 I.R. : Imperiale Reale (Impérial et Royal).

27 Voir Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Presidenza della Luogotenenza della provincia veneta 1849-1851, Atti, busta 2.

28 « La seconda categoria abbraccia tutti quelli II RR sudditi austriaci, i quali per aver preso parte ai movimenti rivoluzionari nel Regno Lombardo Veneto dimorano illegalmente all’estero e malgrado la diffida di rimpatriare loro diretta colla notificazione 30 dicembre 1848, 12 agosto 1849 e 7 marzo 1850 non fecero ritorno negli II RR Stati austriaci nelle epoche delle notificazioni stesse prescritte così esprimendosi l’articolo 1° della Notificazione di questa Luogotenenza 18 febbraio 1850 n° 739 ».

29 ASVe, Circolare alle delegazioni provinciali, num. prot. 1147, Commissione mista pel sequestro beni degli esiliati, b. 3, 1853-1854.

30 « A sequestratori potranno esere nominati soltanto persone pienamente meritevoli di fiducia, e delle quali si abbia sicurezza che né per simpatia o intimidazione, né per altro motivo siano per lasciarsi distogliere dal dare esecuzione a questa misura con quella circospezione ed energia che sola può garantirne l’effetto ».

31 Voir Catherine Brice, Entre délit politique, sacrilège et droit commun : l’iconoclasme en procès (Rome, 1849-1850) in Emmanuel Fureix (dir.), Iconoclasme et révolutions (xviiie-xxie siècle), Paris, Champ Vallon, 2014.

32 Archivio di Stato di Torino (ASTo), Materie criminali, Polizia, b. 14.

33 Giuseppe Parlato et Giorgio Marsengo, Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821, Turin, Istituto per la storia del Risorgimento, 1982, 2 vol.

34 « La délégation royale établie en vertu de lettres patentes du 26 avril dernier, ayant dans sa séance de ce jour, reconnu l’indispensable nécessité de faire procéder à des informations criminelles contre les individus ci-dessous désignés, comme notoirement coupables de crimes d’État commis durant le mois de mars, a ordonné qu’il soit procédé, conformément aux lois royales, aux séquestres des biens appartenant auxdits individus, en quelque partie du Royaume qu’ils se trouvent. Ordonnons en conséquence à toutes les autorités civiles et judiciaires des lieux où ces biens mobiliers ou immobiliers se trouvent, de faire procéder auxdits séquestres, et à toute mesure de précaution nécessaire à la conservation des dits biens et de leurs produits au profit du fisc, le tout conformément aux constitutions royales ».

35 Alphonse de Beauchamp, Histoire de la révolution du Piémont, et de ses rapports avec les autres parties de l’Italie et avec la France, Paris, L.G. Michaud, 1823, p. 143 et 192.

36 Pour un excellent tour d’horizon européen, voir Anna Maria Monti, « La confiscation des biens dans les codes pénaux européens (xixe-xxe siècles) », in C. Aboucaya et R. Martinage (dir.), Le Code Pénal. Les métamorphoses d’un modèle 1810-2010, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2012, p. 39-49.

37 ASTo, Materie criminali, Polizia, mazzo 14, fasc. 1502.

38 Voir note 22.

39 ASTo, Materie criminali, Polizia, mazzo 14, fasc. 1503.

40 ASRoma, Fondo Armellini, busta 13.

41 On se reportera aux travaux de Laura Guidi, « Percorsi femminili e relazioni di genere nel Sud risorgimentale » in Paolo Macry, Quando crolla lo Stato. Studi sull’Italia preunitaria, vol. 1, Naples, Liguori, 2003, p. 259-302.

42 Dans Maria Luisa Cicalese, « L’emigrazione napoletana durante il Risorgimento : forme e coscienza (1848-1859) » in P. Milza (dir.), L’émigration politique en Europe aux xixe et xxsiècles, Rome, École française de Rome, 1991, p. 208.

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Pour citer cet article

Référence papier

Catherine Brice, « Confiscations et séquestres des biens des exilés politiques dans les États italiens au xixe siècle. Questions sur une pratique et projets de recherches »Diasporas, 23-24 | 2014, 147-163.

Référence électronique

Catherine Brice, « Confiscations et séquestres des biens des exilés politiques dans les États italiens au xixe siècle. Questions sur une pratique et projets de recherches »Diasporas [En ligne], 23-24 | 2014, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/diasporas/313 ; DOI : https://doi.org/10.4000/diasporas.313

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Auteur

Catherine Brice

Catherine Brice est professeure d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Créteil, membre senior de l’IUF et responsable du Centre de recherche en histoire européenne comparée. Spécialiste d’histoire politique et culturelle du Risorgimento et de l’Italie libérale, elle a notamment publié Histoire de l’Italie (Paris, Perrin, 2003) ; Monumentalité publique et politique à Rome : le Vittoriano (Rome, Collection de l’EFR, 1998) ; Histoire de Rome et des Romains de Napoléon Ier à nos jours (Paris, Perrin, 2007) et Monarchie et identité nationale en Italie, 1861-1900 (Paris, Éditions de l’EHESS, 2010). Elle a codirigé avec Sylvie Aprile Exil et fraternité au xixe siècle (Bordeaux, Bière éditions, 2013). Elle travaille maintenant sur les aspects économiques de l’exil politique au xixe siècle.

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